Testo di legge

a) élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi; b) approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement; c) discute du programme gouvernemental et de sa réalisation; d) approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire; e) approuve les plans financiers de l'Etat; f) arrête le budget et approuve les comptes; g) arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq centmillièmes de ce montant;

101 17 h) statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; i) autorise les emprunts publics; j) approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes; k) tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie; l) exerce le droit de grâce; m) accorde l'amnistie; n) se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants; o) exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale; p) exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral; q) exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

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