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Texte de loi
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1Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP RS 281.1 sont réservées.

2Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

Uebersicht

Art. 96 ZPO — Art. 96 ZPO