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Texte de loi
Fedlex ↗
1Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2Elles peuvent requérir du juge: a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente; b. de la faire cesser si elle dure encore; c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.
Uebersicht
Art. 89 ZPO — Art. 89 ZPO