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Texte de loi
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1La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes: a. toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes; b. les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

3L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.

Uebersicht

Art. 376 ZPO — Art. 376 ZPO