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Texte de loi
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1Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.

2Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.

3Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.

4Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Uebersicht

Art. 371 ZPO — Art. 371 ZPO