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Texte de loi
Fedlex ↗

1Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants: a. faute des qualifications convenues entre les parties; b. en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties; c. en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1 er janv. 2021 ( RO 2020 4179 ; FF 2018 7153 ). Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

Uebersicht

Art. 367 ZPO — Art. 367 ZPO