1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: a. statuer sur les recours et les demandes en révision; b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; b. prolonge la mission du tribunal arbitral; c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1 er janv. 2021 ( RO 2020 4179 ; FF 2018 7153 ). L’art. 251 a , al. 2, est applicable. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).
Uebersicht
Art. 356 ZPO — Art. 356 ZPO