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Texte de loi
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1Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP RS 291 sont applicables.

2Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1 er janv. 2021 ( RO 2020 4179 ; FF 2018 7153 ).

Uebersicht

Art. 353 ZPO — Art. 353 ZPO