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Texte de loi
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1Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution: a. le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante; b. le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées; c. le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

2Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Uebersicht

Art. 339 ZPO — Art. 339 ZPO