1Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; b. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ).
Uebersicht
Art. 280 ZPO — Art. 280 ZPO