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Texte de loi
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1Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.

2Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.

3La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.

Uebersicht

Art. 214 ZPO — Art. 214 ZPO