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Texte de loi
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1Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut: a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP RS 311.0 ; c. ordonner la mise en œuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

Uebersicht

Art. 167 ZPO — Art. 167 ZPO