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Texte de loi
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1Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation: a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1 er mai 2013 ( RO 2013 847 ; FF 2011 7509 ). de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets RS 935.62 ; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Uebersicht

Art. 160 ZPO — Art. 160 ZPO