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Texte de loi
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1L’office de l’état civil examine si: 1. la demande a été déposée régulièrement; 2. l’identité des fiancés est établie; 3. les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1035 ; FF 2011 2045 ).

2Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1 er janv. 2020 ( RO 2019 3813 ; FF 2017 6395 ).

3Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

4L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 3057 ; FF 2008 2247 2261 ).

Uebersicht

Art. 99 ZGB — Art. 99 ZGB