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Texte de loi
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1La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.

2Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.

3Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération. Peut être mentionnée au registre foncier l’identité: 1. du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente; 2. de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente; 3. du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge; 4. du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge; 5. de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.

Uebersicht

Art. 962 ZGB — Art. 962 ZGB