Toute personne qui veut se marier doit établir que son partenariat enregistré avec une tierce personne ou son précédent mariage a été annulé ou dissous.
1Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent: 1. d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1 ). d’une saisie; 3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ). d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
2Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
1Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1. par celui qui allègue un droit réel; 2. par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.
3Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.
1La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.
2Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.
3Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération. Peut être mentionnée au registre foncier l’identité: 1. du représentant légal, à sa requête ou à celle de l’autorité compétente; 2. de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d’un héritier ou à celle de l’autorité compétente; 3. du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, à sa requête ou à celle du juge; 4. du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, à sa requête ou à celle du juge; 5. de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, à sa requête, à celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou à celle du juge.
1Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.
2Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.
1Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.
2Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
1Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.
2Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
1Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
1Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
2Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
3La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral. Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.
1Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ).
2Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.
Uebersicht
Art. 96 ZGB — Art. 96 ZGB