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Texte de loi
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1Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.

2Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

3… Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ).

Uebersicht

Art. 944 ZGB — Art. 944 ZGB