1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. 1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 ( RO 2005 4545 ; FF 2003 7425 7463 ).
2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2022 452 , FF 2021 485 , 1169 ).
Uebersicht
Art. 84 ZGB — Art. 84 ZGB