1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 ( RO 2005 4545 ; FF 2003 7425 7463 ).
2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 ( RO 2005 4545 ; FF 2003 7425 7463 ).
Uebersicht
Art. 81 ZGB — Art. 81 ZGB