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Texte de loi
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1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant. 1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ).

2L’enfant mort-né ne succède pas.

Uebersicht

Art. 544 ZGB — Art. 544 ZGB