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Texte de loi
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1Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

2Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 2947 ; FF 2015 3111 ).

3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité . Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 2947 ; FF 2015 3111 ).

Uebersicht

Art. 443 ZGB — Art. 443 ZGB