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Texte de loi
Fedlex ↗

1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes: 1. tenir les registres; 2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; 4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

1Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier. 2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier. 3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2009 RO 2011 4637 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 4637 ; FF 2007 5015 ).

Uebersicht

Art. 44 ZGB — Art. 44 ZGB