1L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise: 1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers; 2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
2La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.
3La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
Uebersicht
Art. 383 ZGB — Art. 383 ZGB