1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
Uebersicht
Art. 377 ZGB — Art. 377 ZGB