1L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie. 1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2015 4299 ; FF 2014 511 ).
2Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 ( RO 1977 237 ; FF 1974 II 1 ).
3Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 ( RO 1977 237 ; FF 1974 II 1 ).
Uebersicht
Art. 329 ZGB — Art. 329 ZGB