1Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ). 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale; 2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.
3Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
Uebersicht
Art. 311 ZGB — Art. 311 ZGB