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Texte de loi
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1L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

2Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

3Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

4Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

5La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

1L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.

2L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

3… Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

1L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

2L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.

3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.

1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.

3L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.

1Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération: 1. conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption; 2. parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et 3. descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

3La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

1L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption.

2Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.

3Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.

1Les parents adoptifs informent l’enfant qu’il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.

2L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime.

3L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.

1L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.

2Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.

3Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.

4Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.

1Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.

2Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.

3L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.

Uebersicht

Art. 268 ZGB — Art. 268 ZGB