1La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: 1. par le mari; 2. par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.
3Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée RS 810.11 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1 er janv. 2001 ( RO 2000 3055 ; FF 1996 III 197 ).
1Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.
2L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ).
1Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.
2Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.
1Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
Uebersicht
Art. 256 ZGB — Art. 256 ZGB