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Texte de loi
Fedlex ↗
1Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
2Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. 2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme. 3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
Uebersicht
Art. 214 ZGB — Art. 214 ZGB