1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ).
2Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ).
3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
Uebersicht
Art. 19 ZGB — Art. 19 ZGB