Traduction non encore disponible. Le texte original allemand est affiché.
Texte de loi
Fedlex ↗

Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.

1Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

2Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

1Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2L’officier de l’état civil demande séparément aux fiancés s’ils veulent s’unir par les liens du mariage. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1 er juil. 2022 ( RO 2021 747 ; FF 2019 8127 ; 2020 1223 ).

3Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel. Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution. Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre. Le mariage doit être annulé: 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1 er juil. 2022 ( RO 2021 747 ; FF 2019 8127 ; 2020 1223 ). lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous; 2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors; 3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté; 4. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5437 ; FF 2002 3469 ). lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers; 5. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1035 ; FF 2011 2045 ). lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux; 6. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés ( RO 2013 1035 ; FF 2011 2045 ). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), avec effet le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ). …

1Le mariage doit être annulé par le juge lorsque l’un des époux était mineur au moment de la célébration et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

2Le mariage doit toutefois être maintenu: 1. lorsque l’époux concerné est encore mineur et que le juge conclut à titre exceptionnel que son intérêt prépondérant commande de maintenir le mariage et que cela correspond à sa libre volonté, ou 2. lorsque l’époux concerné est devenu majeur et que le juge conclut que c’est de son plein gré qu’il déclare vouloir maintenir le mariage.

1L’action en annulation du mariage est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Si les autorités fédérales ou cantonales ont des raisons de penser que le mariage doit être annulé, elles en informent l’autorité compétente pour intenter action, dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ).

2L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3L’action peut être intentée en tout temps. Si elle vise à annuler le mariage parce que l’un des époux était mineur au moment de sa célébration, elle doit être intentée avant que l’époux concerné ait atteint l’âge de 25 ans. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ). Un époux peut demander l’annulation du mariage: 1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration; 2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; 3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint. 4. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1 er juil. 2013 ( RO 2013 1035 ; FF 2011 2045 ). …

1Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2024 590 ; FF 2023 2127 ).

2Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

1L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5437 ; FF 2002 3469 ).

1Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit. 2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle. 3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

1Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

1Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts. 2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage. Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle. Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire Actuellement: autorité de protection de l’adulte. .

1Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux. 2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.

Uebersicht

Art. 10 ZGB — Art. 10 ZGB