1La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
2À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
1Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés. 2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1 er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu. 3 Au contraire, les faits postérieurs au 1 er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Uebersicht
Art. 1 ZGB — Art. 1 ZGB