1Le droit de refuser le témoignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 RS 273 (Procédure civile fédérale). 1bis Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité qui lui est confiée en vertu de l’art. 33 b . Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ).
2Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale.
3... Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1 er fév. 2001 ( RO 2001 118 ; FF 1999 7145 ).
Uebersicht
Art. 16 VwVG — Art. 16 VwVG