Texte de loi

Les art. 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été convertis en normes légales en application de l’art. 52 al. 5 de la présente Constitution.

L’assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

La législation d’application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

La législation d’application requise par l’art. 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l’échéance du délai prévu par l’art. 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l’adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.

Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.

Dans les dix ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d’État proposera un nouveau découpage administratif du Canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.

Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n’est pas en vigueur les al. 2 à 4 de l’art. 48 de la Constitution du 1er mars 1885 s’appliquent.

Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l’Église évangélique réformée et de l’Église catholique dans les communes d’Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélémy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d’être garantis, conformément à ce que prévoyait les art. 13 al. 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu’ils ne sont pas modifiés par la loi.

Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l’art. 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l’arbitrage du Conseil d’État. Les personnes concernées par l’abrogation de cet article sont informées par publication officielle.

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