1La législation d’application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution:
2L’art. 115 (présidence du Conseil d’État) est applicable dès le début de la législature qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
3Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau découpage territorial du Canton (art. 179 ch. 5), les arrondissements électoraux sont ceux désignés par les art. 45 et 45a de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques, dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.
4Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2007.
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