1Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos: a. si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent; b. en cas de forte affluence.
2En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.
4Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
Uebersicht
Art. 70 StPO — Art. 70 StPO