1Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer.
3Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit.
4La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). Il peut être formé appel contre sa décision. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
Uebersicht
Art. 377 StPO — Art. 377 StPO