1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées: a. dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement, ou b. dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). 1bis Cette décision relève: a. jusqu’à l’ouverture des débats: de la direction de la procédure; b. après l’ouverture des débats: du tribunal. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). 1ter La direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
2La décision relative à la scission des débats n’est pas sujette à recours. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
3Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.
4Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.
Uebersicht
Art. 342 StPO — Art. 342 StPO