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Texte de loi
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1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: a. la validité de l’acte d’accusation; b. les conditions à l’ouverture de l’action publique; c. les empêchements de procéder; d. le dossier et les preuves recueillies; e. la publicité des débats; f. la scission des débats en deux parties.

3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.

Uebersicht

Art. 339 StPO — Art. 339 StPO