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Texte de loi
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1La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.

2Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes: a. il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public; b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.

Uebersicht

Art. 307 StPO — Art. 307 StPO