1Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: a. l’ordre de surveillance; b. un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance.
2Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
3Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 3 LSCPT RS 780.1 . Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1 er mars 2018 ( RO 2018 117 ; FF 2013 2379 ).
4L’autorisation indique expressément: a. les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises; b. s’il est permis de pénétrer dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1 er mars 2018 ( RO 2018 117 ; FF 2013 2379 ).
5Le tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs.
Uebersicht
Art. 274 StPO — Art. 274 StPO