1Si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.
2Dès que l’autorité pénale constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
1Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les autorités suivantes sont compétentes pour statuer sur la demande: a. le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance; b. la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.
2Si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier.
3Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés.
4Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position.
5Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement.
6Le tribunal peut: a. recourir à un expert afin d’examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d’accéder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité ; b. désigner des membres des corps de police comme experts afin d’accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d’en garantir l’intégrité .
7Si l’ayant droit, sans excuse, fait défaut à l’audience et ne s’y fait pas représenter, la demande de mise sous scellés est réputée retirée. Si le ministère public ne comparaît pas, le tribunal statue en son absence.
Uebersicht
Art. 248 StPO — Art. 248 StPO