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Texte de loi
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1Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

2Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

4Par analogie avec l’art. 73 CP RS 311.0 , les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

Uebersicht

Art. 240 StPO — Art. 240 StPO