1Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI Cf. note de bas de page relative à l’art. 356, al. 2. pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
2À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: a. il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants; b. il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les données dactyloscopiques d’un État participant à la suite de la comparaison; c. il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI; d. il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; e. il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
3Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
4L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. .
5Les crimes et délits énumérés à l’art. 111 j , al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration RS 142.20 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.
Uebersicht
Art. 357 StGB — Art. 357 StGB