1Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1: a. l’Office fédéral de la police; b. le Secrétariat d’État aux migrations (SEM); c. l’Office fédéral de la justice; d. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles ( RS 170.512.1 ). ; e. les représentations suisses à l’étranger compétentes en matière d’octroi de visas; f. le Service de renseignements de la Confédération; g. les autorités de police des cantons; h. les services cantonaux des migrations. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ( RO 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3361 ).
3Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération RS 361 , la loi du 26 juin 1998 sur l’asile RS 142.31 , la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration RS 142.20 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes RS 631.0 .
4Elles peuvent être utilisées: a. jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN RS 363 , ou b. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1 er août 2023 ( RO 2023 309 ; FF 2021 44 ). en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ( RO 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3361 ).
5Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ( RO 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3361 ).
6Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ( RO 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3361 ).
Uebersicht
Art. 354 StGB — Art. 354 StGB