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Texte de loi
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1Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ). 1 bis .  Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct RS 642.11 et à l’art. 59, al. 1, 1 er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes RS 642.14 , lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1389 ; FF 2014 585 ). 2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ). Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1 er juil. 2021 ( RO 2021 360 ; FF 2018 6469 ). agit comme membre d’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260 ter ); b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1 er avr. 1998 ( RO 1998 892 ; FF 1996 III 1057 ). ; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent. 3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051 ).

1Quiconque, dans l’exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

2Les personnes visées à l’al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305 bis , ch. 1 bis . Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 ( RO 1994 1614 ; FF 1993 III 269 ). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1389 ; FF 2014 585 ).

Uebersicht

Art. 305 StGB — Art. 305 StGB