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Texte de loi
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1Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: a. meurtre (art. 111); b. assassinat (art. 112); c. lésions corporelles graves (art. 122); c bis . Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1 er juil. 2012 ( RO 2012 2575 ; FF 2010 5125 , 5151 ). mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124); d. brigandage (art. 140); e. séquestration et enlèvement (art. 183); f. prise d’otage (art. 185); f bis . Introduite par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 4687 ; FF 2014 437 ). disparition forcée (art. 185 bis ); g. incendie intentionnel (art. 221); h. génocide (art. 264); i. crimes contre l’humanité (art. 264 a ); j. crimes de guerre (art. 264 c à 264 h). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 4963 ; FF 2008 3461 ).

2Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

3Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 3, al. 2, est applicable. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

1Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque: a. participe à une organisation qui poursuit le but de: 1. commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou 2. commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou b. soutient une telle organisation dans son activité.

2L’al. 1, let. b ne s’applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 RS 0.518.12 , 0.518.23 , 0.518.42 , 0.518.51 .

3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il exerce une influence déterminante au sein de l’organisation.

4Le juge peut atténuer la peine (art. 48 a ) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation.

5Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou envisage d’exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable. Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils serviront à la commission d’un délit ou d’un crime, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.

1Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1 er juil. 2023 ( RO 2023 259 ; FF 2018 2889 ).

2Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.

3L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.

4L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en vue d’un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque: a. recrute une personne pour qu’elle commette un tel acte ou y participe; b. se fait fournir ou fournit des indications pour fabriquer ou utiliser des armes, des explosifs, des matériaux radioactifs, des gaz toxiques ou d’autres dispositifs ou substances dangereuses dans le but de commettre un tel acte ou d’y participer, ou c. entreprend un voyage à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un tel acte, y participer ou suivre une formation dans ce but.

2Quiconque réunit ou met à disposition des fonds dans le dessein de financer un voyage au sens de l’al. 1, let. c, organise un tel voyage ou recrute une personne en vue d’un tel voyage encourt la même peine.

3Les actes commis à l’étranger sont également punissables si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé, ou si l’acte terroriste doit être commis en Suisse ou contre la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Uebersicht

Art. 260 StGB — Art. 260 StGB