1Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.
3Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ).
5Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ).
6En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7… Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ).
8Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n’est pas punissable: a. si le mineur y a consenti; b. si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et c. si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ). 8bis Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui l’impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n’est pas punissable. La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n’est pas punissable en cas de possession ou de consommation: a. si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; b. si les personnes concernées se connaissent personnellement, et c. si les personnes concernées sont majeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dépasse pas trois ans. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ).
9Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
1Quiconque transmet à un tiers un contenu non public à caractère sexuel, notamment des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations, sans le consentement de la personne qui y est identifiable, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a rendu le contenu public.
Uebersicht
Art. 197 StGB — Art. 197 StGB