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Texte de loi
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Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende. Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1N’est pas punissable en vertu des art. 179 bis , al. 1, et 179 ter , al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques: a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.

2Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve. 1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher. Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

1Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179 bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

2… Abrogé par l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Uebersicht

Art. 179 StGB — Art. 179 StGB