1Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
2En cas d’infraction prévue aux art. 260 ter , 260 quinquies , 305 bis , 322 ter , 322 quinquies , 322 septies , al. 1, ou 322 octies , l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1 er juil. 2016 ( RO 2016 1287 ; FF 2014 3433 ).
3Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
4Sont des entreprises au sens du présent titre: a. les personnes morales de droit privé; b. les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales; c. les sociétés; d. les entreprises en raison individuelle.
Uebersicht
Art. 102 StGB — Art. 102 StGB